
Le prélèvement à la source est un mode de recouvrement de l’impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels il porte. La mise en place du dispositif a été entérinée par la loi de finances rectificative pour 2017 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Ce prélèvement, qui ne modifie en rien les règles de calcul de l’impôt, a pour principal objectif la suppression du décalage d’une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Le prélèvement à la source s'applique à la quasi-totalité des revenus et notamment à l'ensemble des revenus d'activité (salaires, pensions, bénéficies commerciaux ou non commerciaux, etc.). Il s’applique ainsi aux traitements et salaires et prend la forme d’une retenue à la source prélevée sur le montant brut des sommes versées après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG (6,80%).
La personne tenue d’effectuer cette retenue à la source est la personne physique ou morale qui verse les revenus soumis à cette retenue, c’est-à-dire celle qui en assure le paiement et qui en est le débiteur au sens juridique. S’agissant des salaires, c’est donc l’employeur qui est tenu d’assurer le calcul et le précompte de la retenue à la source ainsi que la déclaration et le reversement de celle-ci à l’administration fiscale.
En revanche, le prélèvement à la source ne s'applique pas aux gains tirés de stock-options, d'actions gratuites ou de BSPCE. Ces gains continueront donc à être déclarés et imposés l'année suivant celle au cours de laquelle ils sont réalisés. Le principe est le même pour les plus-values issues de la cession de valeurs mobilières (AO, ADP, BSA, obligations).
Ainsi, le management package auquel va souscrire un manager ne devrait pas être impacté par le prélèvement à la source dès lors que le gain réalisé résultera de la cession de valeurs mobilières ou d'instruments légaux comme des actions gratuites. Il en sera toutefois autrement en cas de requalification du gain en salaire opérée par l'administration fiscale.
Dans une telle hypothèse, l'administration fiscale pourrait considérer que l'employeur n'a pas opéré la retenue à la source au moment où le salarié a réalisé son gain. En effet, l’administration fiscale, appuyée par les juges, considère que c'est à la date de réalisation du gain que le salarié reçoit un complément de rémunération.
Cette solution est toutefois contestable (mais constitue l'état du droit en vigueur) dans la mesure où il devrait être possible de soutenir que l'avantage octroyé se matérialise davantage dans la souscription des actions plutôt que dans le gain de cession. Dès lors, c’est au moment de l'octroi que devrait être constaté l'existence d'un avantage et à cette date que l'impôt devrait être dû et non au moment où les titres sont cédés.
Une fois la requalification prononcée, l’administration serait ainsi en droit de sanctionner la holding de reprise pour avoir opéré une retenue à la source insuffisante entrainant omissions et inexactitudes dans la déclaration.
En effet, en cas de manquement à ses obligations déclaratives et à son obligation de reversement des sommes précomptées, l’employeur pourra être sanctionné par l’application d’amendes fiscales assises sur le montant de la retenue à la source éludée (5% de ce montant, voire 40% en cas de manquement délibéré qui pourrait être très fréquemment admis), voire par l’application de sanctions pénales.
En pratique, le risque maximum pourrait s'élever à environ 18% du montant de la plus-value (taux marginal fixé à 45% * amende de 40%) hors intérêt de retard au taux de 0,2% par mois appliqué sur le montant restant à payer.
La collecte et le reversement de la retenue à la source incombant exclusivement à l’employeur, le salarié ne pourra être ni sanctionné ni poursuivi en raison des éventuels manquements ou défaillances de ce dernier. L’employeur supporta donc seul le paiement des amendes, sans possibilité d’en demander ultérieurement le remboursement au salarié.
« En pratique, le risque maximum pour l'employeur pourrait s'élever à environ 18% du montant de la plus- value »
En revanche, la loi prévoit que le salarié demeure le seul redevable de la totalité de l'impôt sur le revenu, l'impôt non encore prélevé restant ainsi sous sa seule responsabilité. L'employeur ne pourra donc pas être recherché pour s'acquitter de l'impôt sur le revenu complémentaire.
On peut néanmoins noter que ce régime nous semble en principe encore plus réduit depuis l'adoption de la loi de finances pour 2025 visant à légaliser les management packages.
Exemple chiffré
Un salarié a souscrit à des ADP à hauteur de 10 000€ en 2020. Le salarié cède ses actions pour 1 000 000€ en février 2025.
L'administration fiscale considère que la plus-value réalisée par le salarié doit être requalifiée en salaire en raison des conditions dans lesquelles ce dernier a acquis les titres. Le taux de retenue à la source du salarié est fixé pour les besoins de cet exemple à 25% (taux déterminé en fonction des revenus de l'année N-1 si le gain a été réalisé entre septembre et décembre N ou N-2 si le gain a été réalisé entre janvier et août N hors application du taux neutre).
L'entreprise au sein de laquelle le manager travaille aurait dû ainsi procéder en février 2025 à la retenue à la source pour un montant de 247.500 € (990.000 * 25%).
L'entreprise s'expose alors à une amende minimum de 12.375€ (5% du montant de la retenue à la source éludée) voire de 99.000€ (40% du montant de la retenue à la source éludée) en cas de manquement délibéré.