
Les articles 39 et 212 du CGI viennent limiter l’intérêt du recours à la dette entre parties liées en prévoyant que les intérêts versés aux associés sont déductibles à hauteur d’un taux fixé par la loi et sous réserve que le capital de la société qui les verseraient ait été entièrement libéré.
Ce taux correspond à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (5,87% pour les sociétés ayant clôturé leurs comptes au 30 décembre 2024).
Ce taux peut en revanche être déplafonné au taux de marché lorsque les intérêts sont payés par une entreprise française à une entreprise liée tel que définie à l’article 39, 12 du CGI visant les associés contrôlant directement ou indirectement la société.
Plus précisément, aux termes de cette disposition des entreprises sont dites liées lorsque soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société tierce, (i) l’une détient la majorité du capital de l’autre ou (ii) lorsque l’une détient dans l’autre le pouvoir de décision. La définition de contrôle au sens de l’article 39, 12 du CGI demeure imprécise.
On peut néanmoins noter que les travaux parlementaires[1]faisaient référence à la notion de contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce ce qui pourrait alors inclure le contrôle conjoint. Il conviendrait alors d’être particulièrement attentif aux investissements réalisés par un actionnaire lié par un pacte d’actionnaires. La jurisprudence a depuis admis la possibilité d'établir un tel contrôle lorsqu'il existe un controle conjoint (notamment CAA Paris, 17 décembre 2021, SAS Trocadéro Participations) étant néanmoins précisé que ce statut peut avoir un impact négatif pour le groupe en raison de l'application possible d'autres dispositions de limitation des charges financières et en particulier l'Amendement Charasse.
Ainsi, le taux d’intérêt maximum déductible sera plus faible en présence d’un actionnaire minoritaire ou d’un actionnaire personne physique (qui ne sera pas assimilé à une entreprise liée) que d'un actionnaire majoritaire. Ce cas de figure peut se présenter lorsqu’un investisseur intervient à la fois en tant que prêteur mais aussi en tant qu’actionnaire minoritaire de la holding d’acquisition.
Peut également se rencontrer le cas où l’investisseur intervient exclusivement en qualité de prêteur mais dispose de BSA exerçables pouvant lui permettre de devenir actionnaire. L’exercice de ses BSA par l’investisseur en cours de LBO peut ainsi conduire à limiter la déductibilité des intérêts puisque l’investisseur sera un actionnaire minoritaire (donc non lié). Il conviendra alors de veiller à ce que la documentation contractuelle prévoit que l’exercice des BSA ou le transfert de la dette ne puisse avoir pour effet de limiter la déductibilité des intérêts.
Dans le cas contraire, il conviendrait de réfléchir à des structures alternatives permettant d’assurer la pleine déductibilité de ces intérêts, comme par exemple faire en sorte que l’investisseur financier puisse être considéré comme contrôlant conjointement la holding d’acquisition avec la société cible ou que l'investissement en capital et en dette soit porté par deux structures différentes.
La part des intérêts excédant la limite (du taux légal ou du taux de marché en fonction de la situation) ne peut pas faire l’objet d’un report en avant et est définitivement perdue.
Ces intérêts excédentaires seront traités comme une distribution de dividendes qui pourra bénéficier du régime des sociétés mères lorsque la société bénéficiaire est imposable en France,limitant dès lors leur imposition sur une quote-part de 5% de leur montant (soit une imposition effective de l’ordre de 1,25%).
S’agissant d’un prêteur étranger, ces intérêts excédentaires requalifiés en dividendes feront l’objet d’une retenue à la source de 25% (sauf s’il en est prévu autrement par une convention fiscale).
[1] Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale n° 2568 déposé le 12 octobre 2005 et relatif à l’examen du projet de loi de finances pour 2006