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Le fonds commun de placement à risques est une structure originale puisqu’il s’agit d’une copropriété de valeurs mobilières dénuée de la personnalité morale. Cette structure est gérée par une société de gestion qui va notamment être en charge d’effectuer les investissements du fonds.
Il s’agit ainsi d’un modèle de structuration radicalement différent de la SCR puisque cette structure n'est pas dotée de la personnalité morale et doit en outre avoir recours à une société de gestion et à un dépositaire à qui sont confiés les fonds levés auprès des investisseurs. Une différence se situe alors sur la nature des capitaux investis. La SCR gère ses propres fonds alors que le FCPR ne détient pas de fonds et ne fait que gérer par l’intermédiaire de la société de gestion les fonds confiés par les investisseurs.
Le FCPR est un véhicule qui a pour objet d’investir principalement, dans des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés non cotées. Les FCPR peuvent être des FCPR fiscaux ou non fiscaux. Une telle qualification va dépendre des investissements réalisés par le fonds.
Il existe également des déclinaisons au FCPR tenant à la nature des actifs :
▶ Les FCPI sont des véhicules plutôt orientés vers le capital-risque. En effet, l’actif de ces structures doit être composé d’au moins 70% de titres de sociétés non cotées innovantes[1].
▶ Les FIP sont similaires aux FCPR en ce qu’ils doivent également investir principalement dans des sociétés non cotées dans une zone géographique donnée. Leur actif doit être constitué à hauteur d’au moins 70% de titres de sociétés non cotées répondant à la définition de PME communautaire et exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limité au plus à 4 régions limitrophes.
L’investisseur financier d’une opération de LBO peut ainsi être un FCPR ou un FIP (plus rarement un FCPI compte tenu des contraintes d’investissement). Néanmoins, on doit noter qu’un FCPR est soumis à un ratio d’emprise lui interdisant de prendre une participation supérieure à 35% dans une entité[2].
Les FCPR bénéficient dans certains cas d’un avantage à l’entrée ainsi que d’un avantage sur les produits et plus-values réalisés pendant la vie du fonds, ces deux régimes étant indépendants l’un de l’autre.
La souscription de parts de FCPI ou de FIP permet aux personnes physiques de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu[3] (18% ou 38% pour les FIP dédiés aux entreprises corses ou aux sociétés situés en Outre-Mer). Les versements servant au calcul de la réduction d'impôt sur le revenu sont toutefois retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans la limite annuelle de :
▶ 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
▶ 24 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune.
Enfin, le montant de la réduction d’impôt accordée au contribuable au titre de cette souscription ne peut pas excéder 2160 euros pour une personne célibataire ou 4320 euros pour un couple marié ou pacsé. Cette réduction d’impôt[1]est également prise en compte pour le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux qui ne peut excéder 10 000 euros.
L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions en numéraire de parts de FIP après imputation des droits d’entrée.
Cette réduction d’impôt est notamment subordonnée à un engagement de conservation des parts du fonds reçus en contrepartie de la souscription jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant la souscription.
Cette réduction d’impôt est ainsi réservée aux fonds investissant dans des sociétés innovantes (pour les FCPI) ou dans de jeunes PME régionales (pour les FIP). La souscription de parts d’autres FCPR n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt spécifique. En revanche, ces FCPR (tout comme les FIP et les FCPI) peuvent également permettre à leurs porteurs de parts de bénéficier d’un régime fiscal de faveur au titre des produits et plus-values distribués par le fonds.
Un FCPR n’est pas soumis à l’impôt en raison de l’absence de personnalité morale. Ce sont les associés qui vont être imposés comme s’ils avaient investi directement dans les sociétés cibles détenus par le FCPR.
Les produits et plus-values réalisés par le fonds sont seulement imposables au niveau des porteurs de parts au moment de leur répartition. La seule condition pour pouvoir bénéficier de ce report d’imposition étant qu’aucun porteur de part ne détienne plus de 10% des parts du fonds[2].
Ce n’est ainsi qu’au moment de leur redistribution que ces produits et plus-values seront imposés au niveau des porteurs de parts en conservant leur origine. Un principe de transparence est ainsi applicable. En pratique, les dividendes et plus-values (au-delà du montant des apports) seront soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%.
Il est néanmoins possible pour les porteurs de parts[3]de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les produits perçus (les prélèvements sociaux demeurent en revanche dus) en cas de respect du quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI (il s'agit des mêmes règles que la composition de l'actif d'une SCR).
Lorsque le FCPR peut être qualifié de FCPR fiscal, le porteur de part bénéficiera d’une exonération totale sur les produits et plus-values perçus ainsi que sur la plus-value réalisée au titre de la cession des titres du SCR sous réserve :
▶ d’un engagement de conservation des parts pendant cinq ans et d’un engagement de réinvestir dans le FCPI / FCPR les sommes ou valeurs auxquelles ces parts lui donnent droit pendant cette même période ;
▶ de ne pas détenir ou avoir détenu plus de 25% des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif du FPCI / FCPR.
Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts d’un FCPR « fiscal » est ainsi identique à celui d’un actionnaire d’une SCR.

A l’image du régime décrit pour les personnes physiques, il convient de distinguer les produits et plus-values réalisés par le fonds en l’absence de distribution ou suite à une distribution.
Les sociétés sont en principe tenues d’inclure dans leur résultat imposable l’écart de valeur liquidative de leur part de FPCI / FCPR entre le début et la fin de l’exercice. Ceci revient ainsi à l’imposition des produits et plus-values non distribués puisqu’elles vont mécaniquement accroitre la valeur de ces parts (article 209-0 A du CGI).
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent néanmoins bénéficier d’une exonération d’impôt sur les écarts de valeur liquidative. Cette exonération est réservée aux fonds dont l’actif est composé de manière constante pour 90% d’actions émises par des sociétés européennes[1]ou encore lorsque l’associé personne morale a pris l’engagement de conserver ses parts au moins cinq ans et que le FCPR respecte le quota d’investissement fiscal.
L'imposition n'intervient alors qu'au moment d'une distribution réalisée par le fonds.
Les revenus répartis par le fonds sont compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel ils sont réalisées et imposés à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Un régime de faveur est néanmoins ouvert aux personnes morales résidents français en ce qui concerne les répartitions portant sur une fraction des actifs du FCPR respectant le « quota fiscal ».
Dans ce cas, les premières distributions seront tout d’abord considérées comme un remboursement de l’apport de l’investisseur ou son prix d’acquisition. Les plus-values réalisées seront alors soumises à une imposition à un taux variant entre 0% pour la fraction du gain trouvant son origine dans des titres de participation et de 15% pour l’excédent (y compris pour la part de la plus-value correspondant à des dividendes et des intérêts perçues par le fonds et non encore distribués ou encore pour les plus-values afférentes à des obligations convertibles) sous réserve que cette distribution intervienne deux ans au moins après la dernière libération des souscriptions des parts.
La cession et le rachat des parts du FCPR seront également éligibles au régime des plus-values à long-terme (à un taux variant de 0% à 15%) sous réserve que le porteur de parts ait conservé ses parts pendant au moins 5 ans. A titre d’exemple, le porteur de parts pourra se voir racheter ses actions prenant en compte les intérêts versés au fonds et non redistribués. La part de plus-value correspondant à ces intérêts versés sera ainsi imposée au taux de 15% et non à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
En résumé, les revenus distribués aux associés pourront être exonérés d’impôt sur le revenu et les associés personnes morales pourront bénéficier d’une imposition sous le régime des plus-values à long terme et éviter la réintégration des écarts de valeur liquidative du fonds dans leur résultat imposable si le fonds respecte un quota d’investissement de 50% dans des sociétés non cotées européennes ayant une activité commerciale et sous condition de conservation par les associés de leurs parts pendant au moins 5 ans.
Les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et les fonds professionnels spécialisés (comprenant les SLP) sont réservés à des investisseurs professionnels. A la différence des FCPR, les FPCI et les SLP ne doivent pas obtenir un agrément auprès de l’AMF, il s’agit dans ce cas d’un contrôle a posteriori via une déclaration.
Le FPCI (fonds professionnel de capital investissement) est une structure ayant vocation à détenir des titres de sociétés non cotées. Cette structure est par ailleurs soumise à moins de contraintes qu’un FCPR comme par exemple des règles de quota dits de division de risques ou d’emprise. Un FPCI peut ainsi parfaitement détenir 100% du capital d’une société permettant ainsi de réaliser des opérations de LBO majoritaire.
Les fonds professionnels spécialisés bénéficient d’une plus grande souplesse dans leur gestion et dans le choix de ses actifs. Ces fonds peuvent être constitués sous la forme d’un fonds d’investissement ou d’une société en commandite particulière, une SLP.
La SLP repose sur un modèle différent puisqu’il s’agit d’une société en commandite simple dotée d’un statut juridique spécial et qui bénéficie d’une exonération d’impôt à l’image des SCR. Cette structure crée en 2015 a pour objectif d’offrir aux investisseurs internationaux un véhicule proche d’un limited partnership.
Les SLP sont similaires aux FPCI en ce qu’il n’existe pas, par exemple, de règle fixant un quota de division de risques ou d’emprise. On peut toutefois noter qu’à la différence du FPCI, elles ne sont soumises à aucune règle de quota juridique les contraignant à investir majoritairement dans des titres de sociétés non cotées[1].
Les SLP et les FPCI sont toutes deux soumises au même régime fiscal.
Les SLP et les FPCI ne sont donc pas imposés à leur niveau, l’imposition étant reportée au niveau de leurs associés dans les mêmes conditions que celles décrites ci- dessus (l’imposition n’a lieu qu’au jour où la structure procède à une distribution et les impôts sont calculés en fonction de l’origine de ladite distribution pour les associés personnes physiques, l’associé personne morale étant imposé sur les écarts de valeur liquidative et sur les produits et plus-values distribués à l’impôt sur les sociétés).
Il est néanmoins possible pour les porteurs de parts de bénéficier d’un régime fiscal de faveur lorsque ces entités peuvent être qualifiés de SLP ou FPCI fiscal ce qui suppose le respect des conditions prévues à l’article 163 quinquies B du CGI en ce qui concerne le quota d’investissement.
Le régime fiscal sera alors celui décrit pour les FCPR. On peut néanmoins noter que les SLP ne sont soumis à aucun quota juridique. Ainsi, on peut se demander si le bénéfice du régime fiscal de faveur suppose que la SLP respecte aussi bien le quota juridique que le quota fiscal dès lors que son régime fiscal est calqué sur celui des FPCI.
[1] La SLP est utilisée pour des opérations de capital investissement. Il s’agit également d’un véhicule adapté à certaines opérations immobilières (promotion immobilière, marchands de biens) en raison de l’interdiction des structures réglementés immobilières généralement utilisées (OPCI, SCPI) d’avoir un tel objet.
[1]BOI-IS-BASE-10-20-10, 12 septembre 2012.
[1] On peut noter que le FIP doit investir au minimum à hauteur de 70% dans des titres éligibles. Il n’est pas nécessaire que le fonds investisse 100% du montant des versements dans des actifs éligibles afin que l’assiette pris en compte pour déterminer la réduction d’impôt soit constituée de la totalité des versements diminué des droits d’entrée. Il s’agit d’une différence essentielle avec les anciens FIP ouvrant droit à une réduction ISF dont les versements n’étaien tpris en compte qu’à hauteur de l’engagement d’investir dans des actifs éligibles.
[2]BOI-RPPM-PVBMI-10-20, 19 juin 2023, n°130 : ce seuil est apprécié en prenant en compte la totalité des parts émises par le fonds quel que soit leur catégorie ou leur valeur nominale. Cette exigence ne vise que les plus-values réalisées par le fonds et non distribués. Les autres produits réalisés par le fonds sont en tout état de cause exonérés.
[3] Les parts de « carried interest » sont exclues de ce régime de faveur.
[1] Le caractère innovant d’une société est défini par rapport à ses dépenses de recherches ou d’une reconnaissance par BPI France.
[2] La violation de ces règles par le fonds constituera une faute de la société de gestion pouvant être sanctionnée par l’AMF. En outre, l’administration fiscale pourrait considérer que le fonds ne remplit pas les conditions prévues par le Code Monétaire et Financier et ne peut alors bénéficier du régime fiscal de faveur prévue aux articles 38 et 163 quinquies B du CGI puisque le fonds ne remplit plus les conditions prévues dans le CMF pour être qualifié de FCPR.
[3] Les parts de carried interest ne peuvent pas bénéficier de cette réduction d’impôt.