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La situation est différente selon que le dirigeant revêt la qualité de salarié ou non.
L’administration fiscale estime que les dirigeants en raison de leur qualité de mandataire social (ex.dirigeant de SA, SAS) ont des fonctions transversales et ne peuvent donc être exclus du secteur financier exonéré (CE 8 juin 2011, n°331848). Ainsi, il existe une présomption selon laquelle ces dirigeants sont affectés aux deux secteurs d’activité. Seule une limitation explicite de leurs pouvoirs ou de leurs responsabilités permettrait de faire échec à cette présomption.
Une telle limitation peut résulter des statuts de la société, d’une délibération du Conseil d’administration ou encore des conventions conclues avec les filiales (BOI-TPS-TS-20-30, 30 mars 2022, § 195).
Néanmoins, la preuve de cette absence d'implication dans le secteur financier est rarement reconnue par les juridictions (TA Nimes, 31 décembre 2024, n°2203810). A titre d'exemple, le fait pour le Conseil de surveillance de confier des missions financières à un salarié ne permet pas d'établir que le dirigeant n'exercera pas également de telles fonctions (CAA Nantes, 13 septembre 2018, n°17NT02042).
Des personnes peuvent avoir le titre de directeur tout en étant liées par un contrat de travail (ex. DRH, directeur juridique, directeur financier, etc.). Dans ce cas, il n’y a pas de présomption de transversalité de leur activité. Il convient dans ce cas de se fier uniquement à leurs fonctions telles qu’elles sont par exemple décrites dans son contrat de travail ou dans un organigramme interne de la société.
Il pourrait être envisagé de nommer une personne morale dirigeante de la société. Dans ce cas, cette personne morale dirigeante exercerait toutes les fonctions relevant du secteur financier. Or, la rémunération versée à une personne morale ne devrait pas être retenue dans l'assiette de la taxe sur les salaires puisque seules sont visées les rémunérations soumises aux cotisations sociales (article 231 du CGI).
Le fait d'interposer une société entre la holding et le dirigeant personne physique de la société interposée ferait ainsi obstacle à la prise en compte de la rémunération versée au dirigeant personne morale dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Cette solution n'a pas été retenue par le Tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 5 juillet 2018, n°1505918, SAS Serap Finances) qui a jugé que les rémunérations versées par une société holding au dirigeant de la personne morale qui assure sa présidence sont passibles de la taxe sur les salaires.
Le Tribunal explique cette décision par le fait que lorsque la présidence d’une société par actions simplifiée est exercée par une personne morale, les dirigeants de cette dernière sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre. Il en résulte que le dirigeant de la personne morale exerçant la présidence de la société par actions simplifiée doit être regardé comme disposant également des pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société par actions simplifiée.
Cette décision mériterait d'être confirmée puisqu'elle conduit à prendre en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires des rémunérations versées à une personne morale.