
Une structure d'acquisition adéquate dans une opération de LBO repose sur trois objectifs principaux :
▶ Une déduction maximale des charges financières afférentes à la dette et aux coûts d'acquisition : cet avantage sera obtenu grâce à la mise en place d'une intégration fiscale.
▶ La mise en place d'une structure efficiente par l'ensemble des parties impliquées (investisseurs et managers à travers la mise en place d'un management package).
▶ Une remontée des produits de la société cible en franchise d'impôt afin de permettre le remboursement de la dette.
Le bénéfice du régime d’intégration fiscale est subordonné au respect des conditions suivantes :
▶ L’ensemble des sociétés du groupe doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun (ce point est notamment à vérifier avec attention lors de l'accomplissement des formalités d’immatriculation de la holding d’acquisition afin qu’elle soit soumise au régime réel d’imposition) ;
▶ Les sociétés membres du groupe doivent avoir un exercice comptable de 12 mois avec une date de clôture identique ;
▶ Le capital de la société mère (la holding d’acquisition) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, à plus de 95%[1]au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés;
▶ le capital de la cible (ainsi que de ses filiales intégrées) doit être détenu, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, à plus de 95% par la société mère.
Dans le cadre d’un LBO, ces conditions sont généralement remplies à l’exception de celle portant sur la date de clôture, ce qui peut retarder la mise en place de l’intégration fiscale de quelques mois.
Cette option, valable pour 5 ans et renouvelable tacitement, nécessite d’accomplir certaines formalités au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédant l’entrée dans l’intégration fiscale (3 mois après la clôture ou début mai pour les sociétés clôturant au 31 décembre).
Outre la possibilité de compenser les profits de la société cible avec les déficits de la holding d'acquisition et permettre ainsi de réduire la charge fiscale du groupe, le régime d’intégration fiscale présente d’autres avantages fiscaux comme une exonération des dividendes intra-groupe dès la deuxième année d’intégration sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 1% (5% hors intégration fiscale) permettant alors à la holding de rembourser la dette d'acquisition grâce aux dividendes distribués par la société cible.
En revanche, ce régime présente quelques inconvénients :
▶ La contribution sociale sur les bénéfices de 3,3% de l'impôt sur les sociétés est due par les sociétés soumises à l'IS dont le montant d'impôt excède 763 000€. Cet abattement de 763 000€ ne s'applique qu'une seule fois au niveau du résultat d'ensemble ;
▶ S’agissant du plafonnement des charges financières, le seuil de 1 / 3 m€ s’apprécie au niveau du groupe et non au niveau du résultat individuel de chaque société pouvant ainsi conduire à l’application de cette règle du fait de l’appartenance à un groupe d’intégration fiscale;
▶ la réintégration automatique d’une quote-part des charges financières du groupe fiscal en cas d’acquisition d’une société appelée à être intégrée auprès d’actionnaires contrôlant le groupe (amendement Charasse);
▶ la limitation de l’imputation du déficit à hauteur de 1 million d’euros et de 50% du bénéfice excédant ce seuil s’applique une seule fois au niveau du groupe et non au niveau de chaque société du groupe. Toutefois, le régime de l’intégration fiscale permet d’imputer sans limitation les bénéfices d’une société du groupe sur les déficits d’une autre société du groupe pour déterminer le résultat d’ensemble. C’est seulement au niveau du résultat d’ensemble que la limite d’imputation des déficits va jouer. En outre, le changement d’activité des filiales n’est pas de nature à entraîner la perte de leurs déficits dans la mesure où ces déficits sont reportés au niveau du groupe.
[1] La quotité de 95% doit être détenue en pleine propriété et s’apprécie par rapport aux droits financiers et aux droits de vote